16. Le notaire qui utilise le support informatique pour le traitement et la conservation de tout ou partie des éléments, renseignements et documents relatifs à un dossier doit:1° sauvegarder les données ainsi recueillies et en conserver une copie conformément à l’article 32;
2° utiliser une base de données distincte de toute autre pour la tenue des dossiers visés au présent règlement;
3° protéger l’accès de ces données notamment par l’utilisation d’un mot de passe.